Article 12-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de discipline concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.