Article 12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.