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Article 12-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 12-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Tout transfert, création ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de discipline des avoués concernée.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de discipline des avoués concernées.

La chambre nationale, ainsi que les chambre de discipline, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de discipline.

Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.