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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier)


L'infirmier participe en présence d'un médecin à l'application des techniques suivantes :

- première injection d'une série d'allergènes ;

- premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;

- enregistrement d'électro-cardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

- prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 4 ci-dessus ;

- actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;

- activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur, aide ou instrumentiste. Ces activités sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

- préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

- pose de plâtre ou autre immobilisation ;

- transports sanitaires urgents entre établissements de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

- transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

- sismothérapie ;

- insulinothérapie.