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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier)


L'infirmier est habilité [*compétence, attributions*] à accomplir sur prescription médicale, qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants :

- scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5 ci-après ;

- scarifications et injections destinées aux vaccinations ;

- tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ci-dessus ;

- mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

- surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

- injections, à l'exclusion de la première, et perfusions dans ces cathéters veineux centraux et ces montages :

a) De produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après ;

b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 7 ci-après.

Ces injections et perfusions font l'objet d'une compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers.

- administration des médicaments ;

- installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ;

- installation et surveillance du nouveau-né sous photothérapie ;

- surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant des troubles nutritionnels ;

- renouvellement du matériel de pansement médicamenteux ;

- réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

- ablation du matériel de réparation cutanée ;

- surveillance et ablation des systèmes de drainage et de tamponnement ;

- pose de bandages de contention ;

- pose d'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration, de lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique ;

- pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;

- instillation intra-urétrale ;

- pose de sonde thermique ;

- toilette périnéale ;

- injection vaginale ;

- pose d'une sonde rectale ;

- lavement, goutte-à-goutte rectal, extraction de fécalomes ;

- appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

- soins et surveillance d'une plastie ;

- participation aux techniques de dilatation orificielle ou cicatricielle ;

- soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

- soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

- participation à la correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;

- administration en aérosols de produits médicamenteux ;

- soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

- pulvérisations médicamenteuses ;

- irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;

- lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

- bain d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

- bains médicamenteux ;

- enregistrement d'électro-cardiogrammes sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;

- mesure de la pression veineuse centrale ;

- vérification du fonctionnement des appareils de ventilation artificielle ou de monitorage usuels, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

- installation et surveillance des patients placés sous oxygénothérapie normobare et, en tant que de besoin, à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;

- branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;

- ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation ;

- saignées ;

- prélèvements de sang veineux ou capillaire ;

- prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles ;

- participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

- recueil aseptique des urines ;

- transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;

- soins et surveillance des patients lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

- entretien individuel à visée psychothérapique ;

- participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée psychothérapique.