Article 12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
A défaut d'acceptation du candidat choisi, ou lorsque le candidat est déclaré démissionnaire en application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer dans cet office un autre candidat proposé par la commission instituée à l'article 12-3.
A défaut d'acceptation du candidat retenu, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures.