Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-342 du 9 mars 1993 fixant les conditions de désignation et d'assermentation des agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande en application de l'article 13 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-342 du 9 mars 1993 fixant les conditions de désignation et d'assermentation des agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande en application de l'article 13 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Le ministre chargé de la marine marchande désigne parmi les fonctionnaires placés sous son autorité les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Ces agents doivent être fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques ou juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.