Article 12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.