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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-338 du 12 mars 1993 fixant les dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels des services techniques centraux de la Météorologie nationale régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-338 du 12 mars 1993 fixant les dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels des services techniques centraux de la Météorologie nationale régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959)


Les agents non titulaires régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, mis à la disposition de la direction de la Météorologie nationale, ont vocation, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés à compter du 1er janvier 1993 dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 27 décembre 1984 susvisé dans les conditions prévues à la section III du chapitre Ier du titre II de ce décret relative aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.