Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux loyers plafond et montants de la majoration forfaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant è titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux loyers plafond et montants de la majoration forfaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant è titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale)
Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit ci-après, selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié.
Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986.
Type de logement :
ZONE I (en francs) /
ZONE II et départements d'outre-mer (en francs) /
ZONE III (en francs) /
Chambre individuelle : 1 299/1 139/1 068
Chambre 2 personnes : 1 565/1 396/1 296
Chambre de plus de 2 personnes : 1 681/1 511/1 412
Logement T 1 et T 1 bis : 1 565/1 396/1 296
Logement T 2 : 1 681/1 511/1 412
Logement T 3 : 1 729/1 564/1 471
Logement T 4 : 1 777/1 617/1 529
Logement T 5 : 1 824/1 670/1 588
Logement de plus de 5 pièces : 1 868/1 789/1 706