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Article 12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La nomination dans un office d'avoué vacant ou créé est faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;

Deux magistrats de Cour d'appel ;

Deux avoués ;

Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.