Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu, par l'exercice du droit de présentation, à un office d'avoué dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.