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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des chiffreurs, dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et dans le corps des secrétaires de chancellerie sont classés dans le grade de début du corps de titularisation à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé.