Article 4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Les personnes dispensées, en application des articles 4-3 et 4-4 de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, doivent subir une épreuve orale devant le jury prévu à l'article 11, portant exclusivement sur la gestion d'une étude d'avoué. Les modalités de cette épreuve orale sont fixées par arrêté du ministre de la justice.