Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation)
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, peuvent, pour les actes mentionnés à l'article 1er, déléguer par arrêté leur signature :
1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général adjoint et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
2° A des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie, et qu'il désigne pour l'assister dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 1er du présent décret. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.