Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation)
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'organisation au niveau local des concours et examens professionnels, leur publicité, l'examen des dossiers et l'établissement de la liste des candidats admis à concourir, la nomination des jurys et le déroulement des épreuves concernant les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, d'adjoints administratifs et d'agents d'administration régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.