Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg)


Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Collège des autres personnels enseignants ;

4° Collège des chargés d'enseignement et des autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents ;.