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Article 4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :

1° (paragraphe abrogé) ;

2° Les anciens notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins cinq ans sur une liste de conseils juridiques ;

4° Les anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

5° Les anciens greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé cinq ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;

7° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;

9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.