Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants de droit des universités ;
3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire .