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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n ° 92-1431 du 30 décembre 1992 relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts et modifiant certaines dispositions du code général des impôts et de son annexe I)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n ° 92-1431 du 30 décembre 1992 relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts et modifiant certaines dispositions du code général des impôts et de son annexe I)


Chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.