Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
1° Paragraphe modificateur
2° Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Ce droit est également exercé, dans les conditions définies par le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 susvisé, par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.