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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)


1° Paragraphe modificateur

2° Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.