Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports (aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports (aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et dans le corps des techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.