Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
L'examen professionnel comporte des épreuves écrites, après lesquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.