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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-427 du 17 mars 1993 modifiant le décret n° 90-384 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-427 du 17 mars 1993 modifiant le décret n° 90-384 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)


Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 294-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "