Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 294-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "