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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :

Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

Un magistrat de cour d'appel ;

Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;

Trois avoués ;

Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre. Si le nombre des candidats le justifie, une session supplémentaire peut être organisée au cours du mois de mai.