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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1993 fixent pour l'année 1993 le montant maximum de pension et le montent des cotisations du régime d'assurance vieillesse et Invalidité des ministres des cuites et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1993 fixent pour l'année 1993 le montant maximum de pension et le montent des cotisations du régime d'assurance vieillesse et Invalidité des ministres des cuites et membres des congrégations et collectivités religieuses)


Pour l'année 1993, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 841 F.