Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux)
Toute personne physique ou morale visée à l'article L. 134-1 du code de commerce est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 susvisé.
Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 modifié précité, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.