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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.