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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°), qui ont, en outre, accompli le stage requis.

Toutefois, la chambre de la compagnie peut autoriser un candidat à subir les épreuves de l'examen au cours des trois derniers mois de la période de stage.