Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 fixant le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 89-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 fixant le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 89-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux dans la décision prévue au dernier alinéa de l'article 5-1 du décret du 12 août 1969 susvisé, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.