Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 fixant le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 89-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 fixant le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 89-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France adressent au garde des sceaux un dossier qui comprend :
Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ou toute autre pièce en tenant lieu ;
Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires et, le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe b de l'article 5-1 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites doivent être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.