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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)


La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage doit accorder au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par l'article 1er du décret n° 81-536 du 12 mai 1981 modifié relatif au diplôme d'expertise comptable.