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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)


Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, doit obtenir l'autorisation du conseil régional.

Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.

Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.

Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.