Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
Il doit accompagner cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.