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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)


Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :

- les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, recruté en application du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;

- les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement supérieur, recruté en application du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 ;

- les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère, recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ;

- les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales, recruté en application du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;

- les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.