Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.
Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.
Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale.