Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
A la fin du stage, la chambre de la compagnie sous le contrôle de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
Le refus de délivrance du certificat de stage peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de stage.