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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


L'inscription sur le registre du stage est radiée par décision de la chambre de discipline si le stagiaire :

Est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

Interrompt le stage pendant plus d'un an sans raison valable.

L'inscription sur le registre du stage peut être radiée si le stagiaire :

Méconnaît gravement les obligations du stage ou commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'abstient, sans raison valable, pendant plus de deux ans, après l'accomplissement de la durée de stage requise, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ;

S'abstient, sans raison valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves, après un échec à l'examen d'aptitude professionnelle ;

A subi trois échecs à l'examen d'aptitude professionnelle.

La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre du stage à la date à laquelle cette inscription avait été radiée.