Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Pour être pris en considération, le stage doit :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur dans la profession où le stage est accompli ;
2° Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlements, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ;
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.
L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.