Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Pour être pris en considération, le stage doit :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ;
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.
L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
L'inscription sur le registre du stage et l'accomplissement du stage sont compatibles avec l'inscription sur la liste des avocats stagiaires et l'accomplissement des activités du stage des avocats ou avec l'inscription au tableau d'un barreau.