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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La durée du stage est de deux ans.

Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.

Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :

1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;

3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;

4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.

Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.

Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage.