Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La durée du stage est de deux ans. Le stage doit être accompli pendant un an au moins auprès d'un avoué et peut l'être pour le reste de la durée exigée :
Soit auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Soit auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
Soit auprès d'un conseil juridique ;
Soit dans une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
Soit dans un pays étranger, auprès d'une personne exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
Le stagiaire est tenu d'aviser la chambre de discipline de tous changements dans les modalités d'accomplissement du stage, et notamment du changement de maître de stage.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps. La période de stage ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.