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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-290 du 5 mars 1993 instituant un Conseil national pour l'intégration des populations immigrées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-290 du 5 mars 1993 instituant un Conseil national pour l'intégration des populations immigrées)


Après en avoir informé le conseil, le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration désigne par arrêté, parmi les membres de celui-ci, un bureau composé de sept membres représentant les composantes du conseil. La durée du mandat des membres du bureau est fixée à un an renouvelable.

Deux vice-présidents choisis parmi les membres du bureau sont désignés dans les mêmes conditions par le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration.

Les deux vice-présidents animent le bureau qui organise les réunions du conseil et des groupes de travail s'assure des suites données aux avis émis par le conseil et rend compte de ses activités à chaque réunion du conseil.