Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués.
Le président de la chambre de la compagnie notifie sans délai à la chambre nationale le procès-verbal d'admission au stage. Celle-ci inscrit le stagiaire sur le registre national du stage à la date de ce procès-verbal et délivre au stagiaire un certificat d'inscription.
Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, il en informe, sans délai, la Chambre nationale des avoués.
Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.
Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1.