Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre.
Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, l'inscription est transférée, à sa demande, sur le registre du stage de cette compagnie.
Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.
Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°).