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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires)


L'ordre du jour des réunions du comité est fixé par son président. En fonction de cet ordre du jour, des représentants d'autres administrations ou des personnalités qualifiées peuvent être associés aux travaux du comité.

Les membres du comité peuvent être accompagnés lors des réunions de deux assistants au plus. Ceux-ci ne prennent pas part directement aux discussions sauf décision contraire du président.