Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires)
Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant.
Il comprend :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ;
- le directeur de l'artisanat ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur de la sécurité sociale ;
- le directeur des hôpitaux ;
- le président de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- le directeur de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, désignés par le ministre chargé de la santé,
ou leurs représentants.