Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
5° Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.