Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle établit, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement national qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Son bureau prévient tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des compagnies ou entre les avoués ne relevant pas de la même chambre de compagnie, il tente de concilier les parties et, à défaut de conciliation, il tranche ces différends.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres des compagnies. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les avoués.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des candidats aux fonctions d'avoués, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.